Prescription et délais pour agir
La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 25 octobre 2026.
Les actions nées du contrat de transport intérieur, prix compris, se prescrivent par 1 an (1 mois pour l'action récursoire) ; seuls une demande en justice, la reconnaissance du débiteur, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée l'interrompent ; entre commerçants, hors transport, c'est 5 ans.
Dans cette page
Les chiffres à connaître
- 1 an actions nées du contrat de transport
- 1 mois action récursoire, dès l'action contre le garanti
- 3 ans sous la CMR, en cas de dol ou de faute équivalente
- 5 ans entre commerçants, hors contrat de transport
- 1 à 10 ans bornes d'un aménagement par contrat
Les règles
- Transport intérieur : 1 an pour les actions pour avaries, pertes ou retards contre le transporteur, et pour toutes les autres actions nées du contrat ; l'action du transporteur en paiement du prix comprise ; sauf fraude ou infidélité du transporteur, qui le privent de ce délai abrégé. C. com., art. L. 133-6, al. 1 et 2 ; contrat type général, art. 25
- Point de départ : perte totale : le jour où la marchandise aurait dû être remise ; autres cas : le jour où elle a été remise ou offerte au destinataire. C. com., art. L. 133-6, al. 3
- Action récursoire : 1 mois ; à compter du jour où l'action principale est exercée contre le garanti (son assignation), pas de la livraison. C. com., art. L. 133-6, al. 4
- Ce qui interrompt la prescription : une demande en justice, même en référé ; la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; l'interruption efface le délai couru et fait courir un nouveau délai de même durée. C. civ., art. 2231, 2240, 2241 et 2244
- Ce qui ne l'interrompt pas : une réclamation ou une mise en demeure, même par lettre recommandée, une déclaration à l'assureur, l'envoi d'une facture. C. civ., art. 2240 à 2244 (liste des causes d'interruption)
- Médiation ou conciliation : suspend la prescription, sans effacer le temps déjà couru ; le délai repart, pour 6 mois au moins, quand la médiation ou la conciliation est déclarée terminée. C. civ., art. 2230 et 2238
- Sous la CMR : 1 an ; 3 ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol ; une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au rejet écrit du transporteur. CMR, art. 32
- Entre commerçants, hors transport : 5 ans pour les obligations nées de leur commerce, entre commerçants ou avec des non-commerçants ; sauf prescription spéciale plus courte, comme l'année du contrat de transport ; ainsi la vente d'un véhicule à un confrère se prescrit par 5 ans. C. com., art. L. 110-4, I
- Aménagement par contrat : la durée peut être abrégée ou allongée, sans descendre sous 1 an ni dépasser 10 ans ; les parties peuvent aussi ajouter des causes de suspension ou d'interruption ; impossible pour ce qui se paie par termes périodiques (salaires, loyers, intérêts…). C. civ., art. 2254
- Forclusion : extinction du droit d'agir à l'expiration d'un délai, comme les 3 jours de la protestation motivée ; ce n'est pas une prescription : les délais de forclusion échappent, sauf texte contraire, aux règles de la prescription ; la demande en justice et les mesures conservatoires ou d'exécution l'interrompent pourtant. C. civ., art. 2220, 2241 et 2244 ; C. com., art. L. 133-3
Les pièges
- « Une lettre recommandée de réclamation interrompt la prescription d'un an »
Non : en transport intérieur, seuls une demande en justice, la reconnaissance du débiteur, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée l'interrompent ; sous la CMR, la réclamation écrite la suspend. - « L'action récursoire se prescrit par 1 mois à compter de la livraison »
Non : à compter du jour où le garanti est lui-même assigné. - « L'action en paiement du prix du transport se prescrit par 5 ans »
Non : par 1 an, comme toutes les actions nées du contrat de transport. - « La vente d'un camion entre transporteurs se prescrit par 1 an »
Non : par 5 ans ; l'année ne vise que les actions nées du contrat de transport. - « En cas de perte totale, le délai court de la prise en charge »
Non : du jour où la marchandise aurait dû être remise au destinataire. - « La médiation interrompt la prescription »
Non : elle la suspend ; le temps déjà couru est conservé.
Une question du sujet 2022
En principe, le délai de prescription en matière commerciale est de :
- 2 ans
- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
Voir la réponse
Réponse : b. 5 ans. L'article L110-4 du Code de commerce fixe la prescription des obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, à 5 ans.
Les autres questions de cette notion, corrigées une à une : s'entraîner dans l'application.
Pour aller plus loin
- Perte, avarie, retard : les chiffres des deux régimes : le guide de la matière.
- Réserves, protestation motivée et expertise : la fiche voisine.
- Transport international : la convention CMR : la fiche voisine.
- Juridictions et recouvrement des créances : la fiche voisine.
- Responsabilité du transporteur : exonération et indemnisation : la fiche voisine.
- Les questions de cette notion, corrigées une à une, dans l'application.
- Cette fiche dans l'application, à côté de vos questions.
Les textes
- Code de commerce, article L. 133-6 (prescription annale du contrat de transport)
- Code de commerce, article L. 110-4 (prescription entre commerçants)
- Code civil, articles 2219 à 2254 (prescription extinctive)
- Décret n° 61-725 du 5 juillet 1961 portant publication de la convention CMR (art. 32)
- Décret n° 82-655 du 15 juillet 1982 portant publication du protocole du 5 juillet 1978 à la convention CMR
Fiche vérifiée le 25 octobre 2026 sur ces textes.
Dernière mise à jour : 25 octobre 2026.