Transport international : la convention CMR

La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 25 octobre 2026.

La règle à retenir

La CMR régit le transport routier de marchandises dont la prise en charge et la livraison sont dans deux pays différents, dont l'un au moins l'a ratifiée : perte et avarie plafonnées à 8,33 DTS par kilo, retard au prix du transport, et 1 an pour agir (3 ans en cas de dol ou de faute équivalente).

Dans cette page
  1. Les chiffres à connaître
  2. Les règles
  3. Les pièges
  4. Pour aller plus loin
  5. Les textes

Les chiffres à connaître

  • 8,33 DTS par kilo de poids brut manquant
  • 7 jours de réserves écrites, dommage non apparent
  • 21 jours de réserve écrite pour un retard
  • 30 jours après le délai convenu : marchandise réputée perdue
  • 1 an pour agir, 3 ans en cas de dol
  • 3 exemplaires originaux de la lettre de voiture

Les règles

  • Champ d'application : tout contrat de transport de marchandises par route, à titre onéreux, dont le lieu de prise en charge et le lieu prévu pour la livraison sont dans deux pays différents, dont l'un au moins est partie à la convention ; quels que soient le domicile et la nationalité des parties ; un départ de France suffit, même vers un pays qui ne l'a pas ratifiée ; exclus : transports sous l'empire des conventions postales internationales, transports funéraires et de déménagement. CMR, art. 1er
  • Parcours sur un autre mode, sans rupture de charge : la CMR régit l'ensemble du transport ; sauf dommage survenu sur le tronçon non routier, non causé par le transporteur routier et dû à un fait propre à ce mode : on applique alors les règles de ce mode. CMR, art. 2
  • Clauses contraires : nulles, qu'elles dérogent à la convention directement ou indirectement ; sous réserve de l'art. 40 (recours entre transporteurs). CMR, art. 41
  • Lettre de voiture : 3 exemplaires originaux signés par l'expéditeur et le transporteur : un pour l'expéditeur, un qui accompagne la marchandise, un gardé par le transporteur ; son absence, son irrégularité ou sa perte n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat ; l'expéditeur répond de l'exactitude des indications qu'il fournit. CMR, art. 4, 5 et 7
  • Responsabilité : perte totale ou partielle, avarie et retard, entre la prise en charge et la livraison ; le transporteur répond aussi de ses préposés et de ceux auxquels il recourt pour exécuter le transport. CMR, art. 3 et 17, § 1
  • Exonération : faute ou ordre de l'ayant droit, vice propre de la marchandise, circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et dont il ne pouvait pas empêcher les conséquences ; la preuve lui incombe ; il ne peut invoquer ni les défectuosités de son véhicule, ni les fautes du loueur de ce véhicule. CMR, art. 17, § 2 et 3, et art. 18, § 1
  • Risques particuliers : véhicule ouvert non bâché convenu et mentionné, emballage absent ou défectueux, manutention ou chargement par l'expéditeur ou le destinataire, nature de la marchandise, marques insuffisantes, animaux vivants ; il suffit au transporteur d'établir que le dommage a pu en résulter ; l'ayant droit peut prouver le contraire. CMR, art. 17, § 4, et art. 18, § 2
  • Indemnité de perte : valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, dans la limite de 8,33 DTS par kilo de poids brut manquant ; le prix du transport, les droits de douane et les autres frais du transport sont remboursés en plus : en totalité en cas de perte totale, au prorata en cas de perte partielle. CMR, art. 23, § 1 à 4, § 3 modifié par le protocole de 1978
  • Indemnité de retard : le prix du transport au plus, si l'ayant droit prouve un préjudice. CMR, art. 23, § 5
  • Dépasser ces plafonds : déclaration de valeur, ou d'intérêt spécial à la livraison, inscrite sur la lettre de voiture contre un supplément de prix ; la valeur déclarée remplace la limite de 8,33 DTS ; l'intérêt spécial ouvre, en plus, l'indemnité du dommage supplémentaire prouvé, jusqu'au montant déclaré (perte, avarie, dépassement du délai). CMR, art. 24 et 26
  • Dol ou faute équivalente : le transporteur perd les exonérations et les limites d'indemnité ; devant un juge français, seule la faute inexcusable équivaut au dol. CMR, art. 29 ; C. com., art. L. 133-8
  • Marchandise réputée perdue : 30 jours après l'expiration du délai convenu ; 60 jours après la prise en charge si aucun délai n'a été convenu. CMR, art. 20, § 1
  • Réserves pour perte ou avarie : apparente : au plus tard à la livraison ; non apparente : par écrit, dans les 7 jours, dimanches et jours fériés non compris ; à défaut, le destinataire est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture. CMR, art. 30, § 1
  • Réserve pour retard : par écrit, dans les 21 jours suivant la mise de la marchandise à la disposition du destinataire ; sinon, aucune indemnité de retard ; le jour de la livraison ou de la mise à disposition ne compte pas. CMR, art. 30, § 3 et 4
  • Prescription : 1 an ; 3 ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol ; elle court du jour de la livraison en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard ; en cas de perte totale, du 30ᵉ jour après le délai convenu, ou du 60ᵉ jour après la prise en charge. CMR, art. 32, § 1
  • Réclamation écrite : suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur la rejette par écrit et restitue les pièces jointes. CMR, art. 32, § 2
  • Transporteurs successifs : l'action vise le premier transporteur, le dernier, ou celui du tronçon où le dommage s'est produit ; chacun devient partie au contrat en acceptant la marchandise et la lettre de voiture. CMR, art. 34 et 36

Les pièges

  • « Un transport de la France vers un pays qui n'a pas ratifié la CMR échappe à la convention »
    Non : il suffit que l'un des deux pays, de départ ou de livraison, y soit partie.
  • « En cas de retard, l'indemnité est de 8,33 DTS par kilo »
    Non : les 8,33 DTS valent pour la perte et l'avarie ; le retard est plafonné au prix du transport.
  • « L'indemnité se calcule sur la valeur de la marchandise à la livraison »
    Non : au lieu et à l'époque de la prise en charge.
  • « Sous la CMR, un dommage non apparent se réserve dans les 3 jours »
    Non : 7 jours, dimanches et jours fériés non compris ; les 3 jours sont ceux de la protestation motivée du transport intérieur.
  • « Une réclamation écrite est sans effet sur la prescription, comme en transport intérieur »
    Non : sous la CMR, elle la suspend jusqu'au rejet écrit du transporteur.
  • « Sans réserves à temps, l'action pour avarie est éteinte »
    Non : le destinataire est seulement présumé avoir reçu la marchandise en l'état décrit, sauf preuve contraire ; c'est le retard non réservé dans les 21 jours qui ne donne lieu à aucune indemnité.
  • « Avec une traversée maritime sans rupture de charge, la CMR ne couvre que la route »
    Non : elle régit en principe tout le parcours.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 25 octobre 2026.