Inspection du travail, prud’hommes et délais d’action
La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 30 octobre 2026.
La règle à retenir
Le conseil de prud'hommes, paritaire, concilie puis juge les litiges nés du contrat de travail ; une action sur l'exécution du contrat se prescrit par 2 ans, sur sa rupture par 12 mois, et une demande de salaire par 3 ans.
Dans cette page
Les chiffres à connaître
- 2 ans pour agir sur l'exécution du contrat
- 12 mois pour contester la rupture
- 3 ans pour réclamer un salaire
- 4 ans entre deux nominations des conseillers
Les règles
- Compétence : les différends nés d'un contrat de travail entre employeurs et salariés ; il concilie, puis juge si la conciliation échoue. C. trav., art. L. 1411-1
- Composition : juridiction paritaire : autant de salariés que d'employeurs, à tous les niveaux du conseil. C. trav., art. L. 1421-1
- Conseillers : nommés tous les 4 ans par le garde des sceaux et le ministre chargé du travail ; sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. C. trav., art. L. 1441-1
- Conciliation : devant le bureau de conciliation et d'orientation. C. trav., art. L. 1454-1
- Partage des voix : l'affaire revient devant le même bureau de jugement, présidé par un juge du tribunal judiciaire ; reprise dans le mois. C. trav., art. L. 1454-2
- Prescription : 2 ans pour l'exécution du contrat, 12 mois pour la rupture ; pas pour le dommage corporel, le salaire, la discrimination et le harcèlement ; délais plus courts réservés. C. trav., art. L. 1471-1
- Salaire : 3 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits. C. trav., art. L. 3245-1
- Qui peut assister ou représenter : salariés ou employeurs de la même branche, défenseurs syndicaux, conjoint, partenaire de PACS ou concubin, avocats ; l'employeur aussi par un membre de l'entreprise habilité. C. trav., art. R. 1453-2
- Inspection du travail : inspecteurs et contrôleurs du travail, avec une garantie d'indépendance. C. trav., art. L. 8112-1
- Droit d'entrée : dans tout établissement soumis à leur contrôle ; dans des locaux habités, seulement avec l'autorisation des occupants. C. trav., art. L. 8113-1
- Procès-verbal : fait foi jusqu'à preuve du contraire, transmis au procureur de la République. C. trav., art. L. 8113-7
- Amende administrative : prononcée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur rapport de l'agent de contrôle ; en l'absence de poursuites pénales ; un avertissement est aussi possible ; durées maximales, repos, décompte du temps de travail, salaire minimum notamment. C. trav., art. L. 8115-1, mod. loi n° 2026-534, et R. 8115-1
- Affichage : médecin ou service de santé au travail, secours d'urgence, inspection du travail et nom de l'inspecteur. C. trav., art. D. 4711-1
Les pièges
- « Les conseillers prud'hommes sont élus »
Non : ils sont nommés tous les 4 ans. - « Toutes les actions du salarié se prescrivent par 5 ans »
Non : 2 ans pour l'exécution, 12 mois pour la rupture, 3 ans pour le salaire. - « Un inspecteur du travail peut représenter un salarié aux prud'hommes »
Non : il ne figure pas parmi les personnes habilitées. - « L'agent de contrôle prononce lui-même l'amende administrative »
Non : il fait un rapport, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide.
Pour aller plus loin
- Rupture du contrat de travail : la fiche voisine.
- Le contrat à durée déterminée (CDD) : la fiche voisine.
- Règlement intérieur et pouvoir disciplinaire : la fiche voisine.
- Les questions de cette notion, corrigées une à une, dans la version complète de l'application.
- Cette fiche dans l'application, à côté de vos questions.
Les textes
- Code du travail, article L. 1411-1 (compétence du conseil de prud'hommes)
- Code du travail, article L. 1441-1 (nomination des conseillers)
- Code du travail, article L. 1471-1 (prescription)
- Code du travail, article L. 3245-1 (prescription des salaires)
- Code du travail, article R. 1453-2 (assistance et représentation)
- Code du travail, article L. 8113-7 (procès-verbaux)
- Code du travail, article L. 8115-1 (amende administrative)
Fiche vérifiée le 30 octobre 2026 sur ces textes.
Dernière mise à jour : 30 octobre 2026.