Rupture du contrat de travail
La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 23 octobre 2026.
Le licenciement passe par un entretien préalable, 5 jours ouvrables au moins après la convocation, puis une lettre recommandée ; sauf faute grave, le préavis est d'1 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, de 2 mois au-delà, et l'indemnité légale est due dès 8 mois d'ancienneté.
Dans cette page
Les chiffres à connaître
- 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien
- 1 mois de préavis de 6 mois à 2 ans d'ancienneté
- 2 mois de préavis dès 2 ans d'ancienneté
- 8 mois d'ancienneté pour l'indemnité légale
- 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà
- 15 jours calendaires pour se rétracter d'une rupture conventionnelle
Les règles
- Entretien préalable : 5 jours ouvrables au moins après la présentation de la convocation ; convocation par lettre recommandée ou remise en main propre ; même délai pour un licenciement économique individuel. C. trav., art. L. 1232-2 et L. 1233-11
- Assistance à l'entretien : une personne du personnel de l'entreprise ; sans représentants du personnel, le salarié peut aussi choisir un conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative. C. trav., art. L. 1232-4
- Absence du salarié à l'entretien : ni faute, ni obstacle à la procédure ; l'entretien est un droit pour le salarié ; l'employeur n'a pas à le reconvoquer. jurisprudence constante, sur C. trav., art. L. 1232-2
- Lettre de licenciement : recommandée avec avis de réception, motivée ; expédiée 2 jours ouvrables au moins après la date prévue de l'entretien ; 7 jours ouvrables pour un licenciement économique, 15 pour un cadre. C. trav., art. L. 1232-6 et L. 1233-15
- Préavis de licenciement : 1 mois de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans ; sauf faute grave, et sauf règle plus favorable ; en deçà de 6 mois, la loi, la convention collective ou les usages le fixent. C. trav., art. L. 1234-1
- Départ du préavis : la date de présentation de la lettre recommandée ; même si le salarié, absent, ne la retire pas. C. trav., art. L. 1234-3
- Indemnité légale de licenciement : dès 8 mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave ; au moins 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, 1/3 de mois par année à partir de 10 ans. C. trav., art. L. 1234-9 et R. 1234-2
- Motif économique : un motif non inhérent à la personne du salarié ; suppression ou transformation d'emploi, ou modification refusée d'un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité ; une baisse du chiffre d'affaires ne compte qu'au bout d'1 trimestre au moins (moins de 11 salariés), plus longtemps au-delà. C. trav., art. L. 1233-3
- Licenciement économique individuel : entretien préalable et recherche de reclassement obligatoires ; ni autorisation administrative ni plan social ; l'employeur informe par écrit la DREETS dans les 8 jours de l'envoi des lettres (moins de 10 licenciements sur 30 jours). C. trav., art. L. 1233-4, L. 1233-11, L. 1233-19 et D. 1233-3
- Rupture conventionnelle : rétractation possible 15 jours calendaires après la signature ; puis homologation par la DREETS, qui a 15 jours ouvrables (son silence vaut homologation) ; pour un salarié protégé, autorisation de l'inspecteur du travail ; indemnité au moins égale à l'indemnité légale. C. trav., art. L. 1237-13 à L. 1237-15 et R. 1237-3
- Démission : acte du seul salarié, sans indemnité de licenciement ; préavis fixé par la loi, la convention collective ou les usages ; dans le transport routier de marchandises, 2 semaines pour un ouvrier, donc un conducteur, quelle que soit son ancienneté. C. trav., art. L. 1237-1 ; CCNTR, annexe I, art. 5, modifié par l'accord du 3 février 2022, art. 3
- Prise d'acte : rompt le contrat immédiatement ; le juge lui donne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat, d'une démission sinon ; la résiliation judiciaire, elle, ne rompt le contrat qu'au jugement. jurisprudence (Cass. soc., 25 juin 2003)
- Mise à la retraite d'office : en principe à partir de 70 ans ; avant, dès l'âge du taux plein automatique, l'employeur interroge chaque année le salarié par écrit, et un refus lui interdit la mise à la retraite pour l'année suivante, jusqu'au 69ᵉ anniversaire ; depuis le 26/10/2025, le texte vise aussi le salarié qui avait atteint cet âge avant son embauche. C. trav., art. L. 1237-5, modifié par la loi n° 2025-989
- Certificat de travail : dates d'entrée et de sortie, emplois occupés et leurs périodes ; s'y ajoute, le cas échéant, le maintien des garanties santé et prévoyance (portabilité) ; ni motif de la rupture, ni appréciation sur le salarié. C. trav., art. L. 1234-19 et D. 1234-6 ; C. sécu. soc., art. L. 911-8
- Reçu pour solde de tout compte : dénonçable dans les 6 mois de sa signature ; par lettre recommandée ; passé ce délai, il libère l'employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées. C. trav., art. L. 1234-20 et D. 1234-8
Les pièges
- « Préavis de 2 mois dès 6 mois d'ancienneté »
Non : 1 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, 2 mois seulement à partir de 2 ans. - « L'indemnité légale de licenciement est due après 1 an d'ancienneté »
Non : dès 8 mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave. - « 15 jours ouvrables pour se rétracter, 15 jours calendaires pour homologuer »
Non : c'est l'inverse, 15 jours calendaires pour la rétractation, puis 15 jours ouvrables pour l'homologation. - « Sans représentant du personnel, un conseiller prud'homal ou un avocat assiste le salarié à l'entretien »
Non : un conseiller du salarié inscrit sur la liste de l'autorité administrative, ou une personne de l'entreprise. - « Le préavis court du jour où le salarié retire la lettre à la poste »
Non : il court de la première présentation de la lettre recommandée, même en son absence. - « Le conducteur qui démissionne doit 1 semaine de préavis »
Non : c'était la règle avant l'accord du 3 février 2022 ; c'est désormais 2 semaines dans le transport routier de marchandises. - « Le certificat de travail indique le motif de la rupture »
Non : il mentionne les dates d'entrée et de sortie, les emplois occupés et, le cas échéant, la portabilité des garanties santé et prévoyance ; jamais le motif ni une appréciation.
Une question du sujet 2020
En cas de licenciement individuel d'un salarié, pour motif économique, l'employeur doit informer l'administration :
- après l'entretien préalable
- avant l'envoi de la lettre de licenciement
- dans les 8 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement
- avant la fin du délai congé
Voir la réponse
Réponse : c. dans les 8 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement. L'employeur qui licencie pour motif économique moins de dix salariés sur trente jours, même un seul, en informe l'autorité administrative (art. L1233-19 du Code du travail). Il le fait par écrit auprès de la DREETS, dans les 8 jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement (art. D1233-3).
Les autres questions de cette notion, corrigées une à une : s'entraîner dans l'application.
Pour aller plus loin
- Le contrat à durée déterminée (CDD) : la fiche voisine.
- Santé et sécurité au travail : médecine du travail, inaptitude, DUERP : la fiche voisine.
- Règlement intérieur et pouvoir disciplinaire : notion voisine, sa fiche est en préparation.
- Inspection du travail, prud’hommes et délais d’action : notion voisine, sa fiche est en préparation.
- Les questions de cette notion, corrigées une à une, dans l'application.
- Cette fiche dans l'application, à côté de vos questions.
Les textes
- Code du travail, art. L. 1234-1 (préavis de licenciement)
- Code du travail, art. L. 1234-9 (indemnité de licenciement)
- Code du travail, art. L. 1233-3 (motif économique)
- Code du travail, art. L. 1237-13 (rupture conventionnelle)
- Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires (CCNTR, IDCC 16), art. 3
Fiche vérifiée le 23 octobre 2026 sur ces textes.
Dernière mise à jour : 23 octobre 2026.