Financement, crédit et sûretés
La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 23 octobre 2026.
Le crédit-bail est une location avec option d'achat dont le bailleur reste propriétaire, loyers en charges et rien au bilan du locataire ; la caution solidaire n'a pas le bénéfice de discussion ; le gage porte sur un meuble corporel, le nantissement sur un meuble incorporel, l'hypothèque sur un immeuble.
Dans cette page
La méthode
Chaque financement se reconnaît à qui reste propriétaire et à qui paie si le débiteur fait défaut : le crédit-bailleur garde le véhicule, le factor ou la banque devient titulaire de la créance, et la sûreté se choisit selon le bien qui garantit, meuble corporel, meuble incorporel ou immeuble, ou selon la personne qui s'engage.
Les règles
- Crédit-bail : location d'un bien d'équipement acheté pour être loué par une entreprise qui en demeure propriétaire, avec option d'achat ; le prix d'achat convenu tient compte, au moins pour partie, des loyers versés. C. monét. fin., art. L. 313-7, 1
- Fin du crédit-bail : lever l'option d'achat, restituer le véhicule ou le relouer ; pendant le contrat, le locataire ne peut pas vendre le véhicule : il ne lui appartient pas. C. monét. fin., art. L. 313-7, 1 ; banque (annale-2023-q14)
- Crédit-bail dans les comptes du locataire : les redevances sont des charges ; le bien n'entre à l'actif qu'à la levée de l'option ; ni le véhicule à l'actif ni la dette au passif pendant le contrat. plan comptable général, art. 212-5
- Affacturage : cession des créances clients à un factor, qui avance les fonds et gère le recouvrement contre commission ; un outil de financement du poste clients. programme, annexe I, rubrique E, point 2
- Cession de créances professionnelles (bordereau) : par la seule remise d'un bordereau à la banque (ou à une société de financement) qui accorde un crédit, elle transfère la propriété des créances, même faite à titre de garantie ; opposable aux tiers à la date du bordereau, sans autre formalité ni accord du client cédé ; sauf convention contraire, l'entreprise qui cède reste garante solidaire du paiement. C. monét. fin., art. L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27
- Capacité de remboursement : dettes financières ÷ capacité d'autofinancement annuelle, en années ; le premier indicateur du banquier ; les seuils cités sont des usages, non des normes. programme, annexe I, rubrique E, points 2 et 5
- Cautionnement : contrat par lequel la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur s'il fait défaut ; la caution personnelle du dirigeant engage son patrimoine personnel pour les dettes de l'entreprise. C. civ., art. 2288
- Bénéfice de discussion : la caution simple peut obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur ; ni la caution solidaire, ni celle qui y a renoncé, ni la caution judiciaire ne peuvent s'en prévaloir. C. civ., art. 2305
- Bénéfice de division : entre plusieurs cautions d'une même dette, celle qui est poursuivie peut n'être tenue que de sa part ; sauf cautions solidaires entre elles ou ayant renoncé à ce bénéfice. C. civ., art. 2306
- Époux en communauté : un cautionnement souscrit sans le consentement exprès du conjoint n'engage que les biens propres et les revenus de l'époux caution. C. civ., art. 1415
- Gage, nantissement, hypothèque : gage : meuble corporel ; nantissement : meuble incorporel (créance, parts sociales, fonds de commerce) ; hypothèque de droit commun : immeuble, sans dépossession ; les hypothèques maritime, fluviale et aérienne relèvent de textes à part. C. civ., art. 2333, 2355 et 2385
Les pièges
- « Le véhicule en crédit-bail figure à l'actif du locataire, la dette au passif »
Non : il n'est ni à l'actif ni au passif du locataire tant que l'option n'est pas levée ; les loyers sont des charges. - « En fin de crédit-bail, le transporteur peut vendre le véhicule sans avoir levé l'option »
Non : il ne peut que lever l'option, restituer le véhicule ou le relouer ; le crédit-bailleur reste propriétaire. - « La caution solidaire peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur »
Non : le bénéfice de discussion n'appartient qu'à la caution simple. - « Le nantissement vise les immeubles, le gage les créances »
Non : le gage vise les meubles corporels, le nantissement les meubles incorporels, l'hypothèque les immeubles. - « La cession de créances par bordereau suppose l'accord de chaque client et oblige la banque à garantir son insolvabilité »
Non : l'accord du client n'est pas requis, et c'est l'entreprise qui cède qui reste garante du paiement, sauf convention contraire. - « Le conjoint marié en communauté est engagé par la caution de son époux, même sans y consentir »
Non : sans son consentement exprès, seuls les biens propres et les revenus de l'époux caution sont engagés.
Pour aller plus loin
- Moyens de paiement : chèque et effets de commerce : la fiche voisine.
- Bilan fonctionnel, fonds de roulement, BFR, trésorerie et ratios : la fiche voisine.
- Compte de résultat, SIG et capacité d'autofinancement : la fiche voisine.
- Les questions de cette notion, corrigées une à une, dans la version complète de l'application.
- Cette fiche dans l'application, à côté de vos questions.
Les textes
- Code monétaire et financier, article L. 313-7 (crédit-bail)
- Code monétaire et financier, article L. 313-23 (cession et nantissement de créances professionnelles)
- Code civil, article 2305 (cautionnement, bénéfice de discussion)
- Code civil, article 2355 (nantissement)
- Règlement (CE) n° 1071/2009, annexe I, rubrique E, point 2 : les formes de crédit au programme
Fiche vérifiée le 23 octobre 2026 sur ces textes.
Dernière mise à jour : 23 octobre 2026.