Difficultés des entreprises : procédures collectives
La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 30 octobre 2026.
La règle à retenir
La cessation des paiements, c'est ne pas pouvoir faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; le débiteur doit demander le redressement judiciaire dans les 45 jours, sauf s'il a demandé une conciliation, et la liquidation est prononcée quand le redressement est manifestement impossible.
Dans cette page
Les chiffres à connaître
- 45 jours pour demander l'ouverture après la cessation des paiements
- 6 mois de période d'observation, renouvelable une fois
- 2 mois pour déclarer sa créance après le BODACC
- 10 ans au plus pour un plan
- 15 ans au plus de faillite personnelle
- 5 ans et 75 000 € pour la banqueroute
Les règles
- Cessation des paiements : impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; n'est pas en cessation des paiements le débiteur dont les réserves de crédit ou les moratoires lui permettent d'y faire face. C. com., art. L. 631-1
- Délai pour demander le redressement : 45 jours au plus après la cessation des paiements ; sauf si le débiteur a demandé une conciliation dans ce délai. C. com., art. L. 631-4
- Qui saisit le tribunal : le débiteur, un créancier par assignation, ou le ministère public par requête ; créancier et ministère public, seulement si aucune conciliation n'est en cours ; si le débiteur a cessé son activité, l'assignation intervient dans l'année qui suit sa radiation ou la cessation. C. com., art. L. 631-4 et L. 631-5
- Conciliation : pour une difficulté avérée ou prévisible, sans cessation des paiements depuis plus de 45 jours ; débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, devant le tribunal de commerce. C. com., art. L. 611-4
- Sauvegarde : sur demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, a des difficultés qu'il ne peut surmonter. C. com., art. L. 620-1
- Liquidation judiciaire : cessation des paiements et redressement manifestement impossible. C. com., art. L. 640-1
- Période d'observation : 6 mois au plus, renouvelable une fois pour 6 mois au plus ; par décision spécialement motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ; en redressement judiciaire, prolongation exceptionnelle de 6 mois au plus à la demande du procureur de la République, soit 18 mois en tout. C. com., art. L. 621-3 et L. 631-7
- Plan : 10 ans au plus ; durée fixée par le tribunal ; règle particulière pour une activité agricole. C. com., art. L. 626-12
- Mandataire judiciaire : seul à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. C. com., art. L. 622-20
- Déclaration des créances : 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; augmenté de 2 mois pour le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine, quand le tribunal y a son siège. C. com., art. R. 622-24
- Insuffisance d'actif : peut être mise à la charge des dirigeants de droit ou de fait dont la faute de gestion y a contribué ; pas en cas de simple négligence dans la gestion ; solidarité possible entre dirigeants, par décision motivée. C. com., art. L. 651-2
- Faillite personnelle et interdiction de gérer : 15 ans au plus, durée fixée par le tribunal ; sanctions des personnes physiques (entrepreneurs, dirigeants de droit ou de fait), en redressement ou en liquidation judiciaire. C. com., art. L. 653-1 et L. 653-11
- Banqueroute : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C. com., art. L. 654-3
Les pièges
- « La cessation des paiements, c'est un passif supérieur à l'actif »
Non : c'est ne pas pouvoir payer le passif exigible avec l'actif disponible. - « La sauvegarde suppose la cessation des paiements »
Non : elle est ouverte justement à l'entreprise qui n'est pas en cessation des paiements. - « L'administrateur judiciaire agit au nom des créanciers »
Non : c'est le mandataire judiciaire, et lui seul. - « La faillite personnelle frappe la société »
Non : c'est une sanction contre une personne physique, dirigeant ou entrepreneur (C. com., art. L. 653-1). - « Le dirigeant répond de l'insuffisance d'actif pour une simple négligence »
Non : la simple négligence dans la gestion l'exclut.
Pour aller plus loin
- Se faire payer, et affronter les difficultés : le guide de la matière.
- Juridictions et recouvrement des créances : la fiche voisine.
- Responsabilité civile et pénale du dirigeant et de l'entreprise : notion voisine, sa fiche est en préparation.
- Sociétés : dirigeants, décisions collectives et vie sociale : la fiche voisine.
- Les questions de cette notion, corrigées une à une, dans la version complète de l'application.
- Cette fiche dans l'application, à côté de vos questions.
Les textes
- Code de commerce, article L. 631-1 (cessation des paiements)
- Code de commerce, article L. 631-4 (délai de 45 jours)
- Code de commerce, article L. 620-1 (sauvegarde)
- Code de commerce, article L. 640-1 (liquidation judiciaire)
- Code de commerce, article L. 621-3 (période d'observation)
- Code de commerce, article R. 622-24 (déclaration des créances)
- Code de commerce, article L. 651-2 (insuffisance d'actif)
- Code de commerce, article L. 631-5 (saisine par un créancier ou le ministère public)
- Code de commerce, article L. 653-11 (durée de la faillite personnelle)
Fiche vérifiée le 30 octobre 2026 sur ces textes.
Dernière mise à jour : 30 octobre 2026.