Sociétés : dirigeants, décisions collectives et vie sociale

La fiche de rappel de cette notion du programme de l'examen de capacité : la règle, les chiffres, les pièges et les textes qui font foi. Vérifiée le 23 octobre 2026.

La règle à retenir

Le gérant de SARL, toujours une personne physique, est nommé et révoqué par plus de la moitié des parts, majorité des décisions ordinaires, et les statuts se modifient en principe aux deux tiers ; majoritaire, il est non salarié, minoritaire et rémunéré, assimilé salarié, comme le président de SAS rémunéré.

Dans cette page
  1. Les chiffres à connaître
  2. Les règles
  3. Les pièges
  4. Pour aller plus loin
  5. Les textes

Les chiffres à connaître

  • + de 50 % des parts : nommer ou révoquer le gérant, décisions ordinaires
  • 2/3 des parts des associés présents ou représentés : modifier les statuts
  • 6 mois après la clôture pour approuver les comptes
  • 4 mois après l'approbation, si les capitaux propres tombent sous la moitié du capital
  • 1 an avant le terme, pour consulter sur la prorogation
  • 2 seuils sur 3 dépassés : commissaire aux comptes (5 M€, 10 M€, 50 salariés)

Les règles

  • Gérant de SARL : une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non ; nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, par des associés représentant plus de la moitié des parts ; il n'est pas commerçant : c'est la société qui l'est. C. com., art. L. 223-18 et L. 223-29
  • Pouvoirs du gérant de SARL envers les tiers : la société est engagée même par ses actes hors de l'objet social ; sauf si elle prouve que le tiers le savait ou ne pouvait l'ignorer ; les clauses statutaires qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. C. com., art. L. 223-18
  • Révocation du gérant de SARL : par des associés représentant plus de la moitié des parts ; sans juste motif, elle produit effet mais ouvre droit à des dommages-intérêts. C. com., art. L. 223-25
  • Responsabilité du gérant : aucune décision de l'assemblée, quitus compris, n'éteint l'action en responsabilité contre lui. C. com., art. L. 223-22
  • Décisions ordinaires de SARL : plus de la moitié des parts sur première consultation ; sur seconde consultation, majorité des votes émis, sauf clause contraire, y compris pour nommer ou révoquer le gérant ; l'assemblée ordinaire approuve les comptes dans les 6 mois de la clôture et fixe les dividendes. C. com., art. L. 223-26 et L. 223-29
  • Modification des statuts de SARL : deux tiers des parts des associés présents ou représentés, en assemblée extraordinaire ; pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005, avec un quorum d'un quart des parts, puis d'un cinquième ; les plus anciennes restent en principe aux trois quarts des parts ; exceptions : transfert du siège à plus de la moitié des parts, incorporation de bénéfices ou de réserves à la moitié des parts, changement de nationalité à l'unanimité, et la majorité ne peut jamais obliger un associé à augmenter son engagement ; une augmentation de capital par apports nouveaux modifie les statuts. C. com., art. L. 223-30
  • Cession de parts de SARL : libre entre associés ; à un tiers, agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts ; sauf clause des statuts. C. com., art. L. 223-14 et L. 223-16
  • Capitaux propres sous la moitié du capital : les associés décident, dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes, s'il y a lieu à dissolution ; la dissolution n'est jamais automatique. C. com., art. L. 223-42
  • Prorogation : les associés sont consultés 1 an au moins avant le terme de la société. C. civ., art. 1844-6
  • SNC : le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; les clauses qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers ; toute cession de parts, même entre associés, exige le consentement de tous. C. com., art. L. 221-5 et L. 221-13
  • SAS : un président, seul organe imposé par la loi, personne physique ou morale, associée ou non ; les statuts organisent librement le reste de la direction. C. com., art. L. 227-5 et L. 227-6
  • SA à directoire : le président du directoire représente la société ; le conseil de surveillance contrôle la gestion. C. com., art. L. 225-66
  • Statut social du dirigeant : gérant majoritaire de SARL : travailleur non salarié ; gérant minoritaire ou égalitaire et président de SAS, rémunérés : assimilés salariés ; la majorité compte les parts des gérants ensemble, de leur conjoint ou partenaire de PACS et de leurs enfants mineurs ; le président de SAS l'est quelle que soit sa part, même en SASU ; le gérant associé unique d'EURL et l'associé de SNC sont non salariés. C. séc. soc., art. L. 311-3, 11° et 23°
  • Commissaire aux comptes : certifie que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle ; il ne tient pas la comptabilité et ne juge pas la gestion ; obligatoire dans une SARL, une SAS ou une SNC qui dépasse 2 des 3 seuils : 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes, 50 salariés. C. com., art. L. 823-9 et D. 221-5 (décret n° 2024-152)

Les pièges

  • « Le gérant majoritaire de SARL est assimilé salarié »
    Non : il est travailleur non salarié ; c'est le gérant minoritaire ou égalitaire qui est assimilé salarié.
  • « Le président majoritaire d'une SAS est travailleur non salarié »
    Non : rémunéré, il est assimilé salarié quelle que soit sa part du capital, même dans une SASU.
  • « Le gérant de SARL peut être une personne morale »
    Non : c'est toujours une personne physique ; le président de SAS, lui, peut être une personne morale.
  • « Modifier les statuts d'une SARL récente exige les trois quarts des parts »
    Non : les deux tiers des parts des associés présents ou représentés, pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005.
  • « Les comptes de SARL sont approuvés en assemblée extraordinaire »
    Non : en assemblée ordinaire, dans les 6 mois de la clôture ; l'extraordinaire modifie les statuts.
  • « Le quitus voté par l'assemblée décharge le gérant de toute responsabilité »
    Non : aucune décision de l'assemblée ne peut éteindre l'action en responsabilité contre lui.
  • « Révoqué sans juste motif, le gérant reste en fonction »
    Non : la révocation produit effet ; il peut seulement obtenir des dommages-intérêts.
  • « Le commissaire aux comptes apprécie la gestion de la société »
    Non : il certifie la régularité et la sincérité des comptes, sans juger la gestion.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 23 octobre 2026.